3. Discrimination génétique – assurances, emploi
Le législateur bioéthique de 2004 a souhaité sanctionné le détournement de finalités des examens des caractéristiques génétiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés à des fins médicales ou scientifiques.
Ainsi un assureur ne peut exiger la réalisation d'un test génétique, ni la présentation des résultats d'un test existant d'un candidat à l'assurance. Ce dernier ne peut pas davantage revendiquer un test qui lui serait favorable. Il en est de même à l'embauche dans le domaine de l'emploi.
- Une convention conclue en septembre 1991 entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’assurance a apporté des aménagements tangibles, notamment en matière de traitement des données médicales, à l’assurance décès des prêts immobiliers aux personnes séropositives.
- Ce dispositif, outre son champ d’application restreint, n’a répondu que de façon partielle aux attentes qu’il avait suscitées.
- Début 1999, les pouvoirs publics ont souhaité qu’une réflexion soit menée en vue de favoriser une amélioration des réponses assurantielles aux personnes séropositives au VIH, et plus généralement à celles présentant un risque de santé aggravé.
- Le Comité installé le 1er juin 1999, sous la présidence de M. Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d’Etat, a élargi sa composition par la représentation des établissements de crédit, d’organisations de consommateurs, d’associations d’aide aux malades, et a étendu ses travaux et ses réflexions à l’assurabilité des risques aggravés en général dans le cadre de l’assurance emprunteur.
- Le Comité a clos ses travaux en préconisant la recherche d’une solution conventionnelle, impliquant les différentes parties prenantes, qui permette de répondre aux demandes légitimes des personnes désireuses d’emprunter pour les besoins de leur vie privée ou professionnelle, dans le respect de leur dignité comme de leur droit à la confidentialité, tout en étant compatible avec les contraintes inhérentes aux métiers de l’assurance et du crédit.
Une convention sur l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque de santé aggravé a ainsi été signée en 2001 entre les pouvoirs publics, les professionnels, les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées.
- Cette convention a permis de faire progresser l’assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé, ainsi que la prise de conscience des difficultés auxquelles était confrontée cette catégorie spécifique de clients. Elle s’est également traduite par l’instauration d’une commission de suivi et de propositions, d’une section scientifique et d’une section de médiation.
- Pour autant, les partenaires de la convention signée en 2001 considérant que des progrès apparaissaient encore possibles s’agissant notamment :
- du champ de la convention
- de la diffusion de l’information relative au dispositif
- de la couverture du risque invalidité
- du fonctionnement du dispositif de médiation
- de la connaissance scientifique relative à ces risques
- du respect de l’obligation de confidentialité
- de l’accroissement des échanges entre professionnels de la banque et de l’assurance et médecins spécialistes
- de la rapidité de traitement des demandes de prêt
- de la mutualisation des surprimes d’assurance
- du recours aux garanties alternatives et délégations d’assurance
ont négocié une
nouvelle convention dénommée «
AERAS, s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », qui a été signée le 6 juillet 2006 et est entrée en vigueur le 7 janvier 2007.
Voir le site
AERAS
Les signataires de la convention AERAS ont dressé un bilan globalement positif de son application sur la période 2007-2009. Toutefois, il est apparu nécessaire à une majorité d’entre eux d’engager une négociation afin de rendre la convention plus ambitieuse, en particulier sur la garantie invalidité, et d’en améliorer l’effectivité.
Cette négociation, conduite sous la présidence de M. Emmanuel CONSTANS, président de la commission de médiation AERAS, s’est déroulée entre les mois de janvier et octobre 2010.
En voici un extrait concernant : « LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES NÉCESSAIRES À LA SOUSCRIPTION ET À L’EXÉCUTION DES CONTRATS «
1) La demande légitime par l’assureur des informations nécessaires à l’acceptation du risque et, lorsque le risque se réalise, au règlement de la prestation garantie, doit être conciliée avec la confidentialité qui s’impose, s’agissant d’informations qui touchent à la vie privée et à la santé des personnes.
Dans cet esprit, les professions s’engagent à respecter les principes de la présente convention et du code de bonne conduite, de portée générale, qui y est annexé.
Ce code constate les procédures de confidentialité existantes et les actualise. Il précise un certain nombre de points par des recommandations renforçant la protection de la confidentialité des informations touchant la personne des assurés.
2) S’agissant des contrats liés à un emprunt, afin de respecter la confidentialité, les établissements de crédit veillent à ce que le candidat à l’assurance, lorsqu’il est présent dans les locaux de l’agence bancaire, prenne seul connaissance des dispositions et questions figurant dans le questionnaire de santé. Afin de se conformer à l’exigence de confidentialité, il y répond seul quel que soit le support utilisé qu’il s’agisse d’un support papier ou d’une procédure informatique sécurisée ; il lui est proposé de le remplir seul soit sur place soit à son domicile. Toutefois, à sa demande, le client peut être assisté par son interlocuteur pour remplir le questionnaire. En ce cas, avant de l’assister le conseiller bancaire lui rappelle les règles de confidentialité définies dans le code de bonne conduite annexé à la présente convention.
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